Mémoire
établi par Maître Chantal MERAL.
(Extrait du livre : DIALOGUE DE SOURDS que l'on peut se procurer auprès de l'Institut Paracelse°
Audience du 18 septembre 1996 à 11H (Réf. Dossier : 6239)
A Messieurs les Présidents et Membres de la
Section Discipline du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS
MEMOIRE
CONTENANT LES OBSERVATIONS DU DOCTEUR ALAIN SCOHY
POUR : Monsieur Alain SCOHY, né le
20 Janvier 1947 à Talence (33), de nationalité française, Docteur en Médecine,
émanant
pour la quasi totalité d'entre elles, de Médecins faisant partie de services
médicaux administratifs, ont été
dirigés à l’encontre du Docteur Alain SCOHY.
Que ces
plaintes prétendaient avoir pour objet le refus du Docteur Alain SCOHY de
prêter son concours à une "politique" de vaccination systématique et, prétendument
obligatoire, notamment des jeunes enfants et des personnes âgées.
Que
l'on observera, à titre liminaire, que la majorité des plaignants, pourtant
"dûment convoqués", n'étaient ni présents, ni représentés, lors de
l'audience qui s'est tenue "à huis clos" le 26 Novembre 1995 devant
le Conseil Régional de Provence-Côte-d'Azur-Corse, de l'Ordre National des
Médecins, juridiction de première instance.
Qu'à
l'issue de cette audience, une décision devait être rendue, environ deux mois
plus tard.
Qu'en
effet, c'est seulement le 22 Février 1996, qu'était notifiée au Docteur Alain
SCOHY "copie d'un jugement rendu le 26 Novembre 1995", soit.....le
jour même de l’audience susvisée.
Qu'il
est ainsi surprenant qu'une telle décision - au demeurant, une décision de
radiation ! - ait pu être prise à l'issue même des débats, mais n'ait été
notifiée à l'intéressé seulement ... que 3 mois plus tard !
Qu'en
tout état de cause, le Docteur Alain SCOHY a relevé appel de cette décision et
ce, par courrier adressé le 10 Mars 1996
à Monsieur le Président du Conseil National de l'Ordre des Médecins.
Que le
même jour, soit le 10 Mars 1996, le
Docteur Alain SCOHY donnait officiellement sa démission du Tableau de l'Ordre
des Médecins.
Que
cette démission a immédiatement été acceptée par le Secrétaire Général du
Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins du Vaucluse et ce, par courrier
en date du 21 Mars 1996, avec effet
le 1er Avril 1996.
II - DISCUSSION
A - IN LIMINE LITIS, ET A TITRE PRINCIPAL
Attendu
que la présente instance d'appel est devenue sans objet, la sanction prononcée
à l'encontre du Docteur Alain SCOHY étant elle-même réputée aussi nulle que non
avenue.
Qu'en
effet, l'on ne saurait disconvenir :
1°) que
le Docteur Alain SCOHY s'est vu infligé une mesure de radiation, notifiée le 22
Février 1996.
2°)
qu'en date du 10 Mars 1996, il a régulièrement interjeté appel de cette mesure.
3°) que
l'appel est, en l'espèce, suspensif.
4°)
qu'également en date du 10 Mars 1996, c'est-à-dire bien antérieurement à ce que
cette mesure ait pu revêtir un quelconque et éventuel caractère définitif, le
Docteur Alain SCOHY a donné sa démission du Tableau de l'Ordre des Médecins.
5°) que
cette démission a, quant à elle, été ACCEPTEE
et ce, sans aucune réserve.
Que,
dès lors, Monsieur Alain SCOHY, Docteur en Médecine, n'appartient plus et ne
relève donc plus de L’Ordre des Médecins.
Qu'en
conséquence, et d'une part, et eu égard à l'effet suspensif de l'appel, la
mesure de radiation prononcée à l'encontre d'Alain SCOHY ne saurait produire
aucun effet juridique ou de tout autre nature.
Qu'en
effet, la mesure de radiation n'a pu être confirmée en appel et ne pourra
désormais plus être.
Que
d’autre part, la démission du Docteur Alain SCOHY ayant été dûment acceptée,
celui-ci ne fait plus partie de l'Ordre des Médecins, lequel n'a désormais plus
ni qualité, ni compétence, pour
prononcer une quelconque décision concernant l'un de ses anciens membres.
Que le
Conseil National de l’Ordre des Médecins ne pourra donc que se déclarer
radicalement incompétent, Alain SCOHY ayant régulièrement et légitimement
démissionné.
B - A TITRE SUBSIDIAIRE, ET DANS LA SEULE ET
STRICTE HYPOTHÈSE Où LE CONSEIL
NATIONAL DE L'ORDRE DES MÉDECINS S’ESTIMERAIT - CONTRE TOUTE RAISON, ET EN
VIOLATION DE SES PROPRES RÈGLES DE FONCTIONNEMENT - COMPÉTENT,
Attendu
que le Docteur Alain SCOHY émet les plus expresses réserves sur une telle
hypothèse, qui viserait à enfreindre les règles les plus élémentaires de
compétence et, par voie de conséquence, à prononcer des sanctions
disciplinaires sans qualité pour ce faire.
Que
toutefois, et bien qu'à titre éminemment subsidiaire, le Docteur Alain SCOHY
entend d’ores et déjà faire valoir certains des arguments et moyens de droit
qu'il ne manquera pas d'invoquer dans cette même hypothèse.
l°) SUR LE FOND MÊME DU DÉBAT
Attendu
qu'il est clair que le "procès" qui a été intenté à l'encontre du
Docteur Alain SCOHY est un véritable "procès d'intention".
Qu'en
effet, les "plaignants"
étaient, curieusement, absents....
Qu'aucune
"victime", ou prétendue
telle, ne s'est manifestée.
Qu'aucune faute n'a été démontrée.
Qu'aucun préjudice n'a davantage pu être
allégué, susceptible de justifier une sanction aussi lourde que celle qui consiste
à interdire à un médecin d'exercer sa profession.
Qu'au
demeurant, aucune "réponse" scientifique n'a été apportée à la seule
et unique question qui est au centre du présent débat, à savoir celle des
risques inhérents à l'acte vaccinal dans la mesure où cet acte est pratiqué de
manière aveugle, systématique, tendant à être rendu obligatoire, sans
considération d'aucune sorte sur ses conséquences pouvant être parfois
gravement dommageables pour le patient.
Or,
attendu qu'au vu de l'ensemble des principes d'éthique et de déontologie
rappelés et respectés notamment par le Docteur Alain SCOHY, tels les principes
érigés et consacrés par les dispositions des articles 2, 3, 5, 12, 18, 30, 32,
36, 39, 40, 41, 43, 71 et 95 du Code de Déontologie Médicale, le Docteur Alain
SCOHY n'a commis aucune faute professionnelle.
Qu'au
contraire, soucieux à la fois du serment qu'il a prêté et des responsabilités
morales et déontologiques qui en découlent, il n'a agi qu'en toute probité, et
avec une conscience professionnelle forçant le respect, l'estime et
l’admiration.
Qu'il
suffit, pour s'en convaincre, de se reporter aux propres écrits du Docteur
Alain SCOHY :
« L'ACTE
VACCINAL est un acte MEDICAL, dangereux, lourd, sérieux, qui exige le strict
« respect du Code de Déontologie Médicale » réglementant le travail
du Médecin.
« L’INDICATION
d'un ACTE VACCINAL doit être posée avec sérieux, comme pour une intervention
chirurgicale, en tenant compte des avantages espérés, des dangers
« probables » et de l'état du patient qui va en bénéficier.
(Courrier
adressé par le Dr Alain SCOHY, le 22 Février 1995, au Dr GAZIER, Président
« de la Section Disciplinaire du Conseil National de l’Ordre des Médecins)
Que ce
courrier n’a pas été honoré de la moindre réponse. . . .
Que le
Docteur Alain SCOHY a précisé, dans un précédent courrier adressé le 18 Janvier
1995 au Président du Conseil de l’Ordre du Vaucluse que : « Les
chercheurs américains en arrivent à penser que la présence d'ANTICORPS
« SPECIFIQUES » favoriseraient la contamination plutôt que d'en
protéger"
Qu'en
réalité, le coeur du présent débat est d'ordre
scientifique, et aucunement d’ordre disciplinaire.
Que le
Docteur Alain SCOHY s'est contenté de dénoncer la pratique vaccinale
systématique en France, particulièrement rentable financièrement, mais en
contradiction totale avec la SCIENCE IMMUNOLOGIQUE.
Que les
instances ordinales qui se prétendent aptes à sanctionner le Docteur Alain
SCOHY, auraient-elles oublié qu'elles ont elles-mêmes invoqué, par
l’intermédiaire du courrier adressé le 19 Janvier 1994, par un certain nombre
de ses membres à Monsieur le Président de la République, Monsieur François
MITTERAND, sous forme de pétition, dont l'objet était de solliciter une mesure
de grâce au profit des Docteurs GARRETTA et ALLAIN ?
Que
cette pétition visait « les incertitudes des connaissances
scientifiques » pour réclamer la libération pure et simple des Docteurs
GARRETTA et ALLAIN !
Que
ladite pétition a notamment été signée par le Docteur Jean-Claude GLUCKMAN,
professeur d'immunologie à l'Hôpital Pitié Salpêtrière et Directeur de
Recherche au C.N.R.S..
Que si
l'évolution même des connaissances scientifiques ne permettait pas, selon
certains éminents médecins, de sanctionner les Docteurs GARRETTA et ALLAIN,
comment peut-on aujourd'hui prétendre, sans lui apporter la moindre réponse scientifique, que le Docteur Alain
SCOHY serait dans l’erreur et, à fortiori, qu'il aurait commis la moindre faute
professionnelle ?
La
Question mérite d’être posée, face à une décision de radiation dont l’arbitraire
n'a d'égal que la totale iniquité dont elle fait preuve.
Qu'en
tout état de cause, la prétendue « motivation », totalement
inconsistante, ne saurait servir de fondement à la sanction prononcée.
Que
force est de constater que loin d’éclairer les débats, ladite
« motivation » n'a aucun caractère, ni aucune portée scientifiques.
Que
force est également d’observer que la décision de première instance se contente
de prétendre que le Docteur Alain SCOHY procéderait « à une large campagne
à l'encontre des vaccinations auxquelles la loi a conféré un caractère
obligatoire,.... », tout en se gardant bien de reprendre l’argumentation
sérieuse et fiable du Docteur Alain SCOHY, aux termes de laquelle la décision
de vaccination nécessitait, en amont comme en aval, un contrôle sous forme de
bilan immunitaire complet.
Qu'en
d'autres termes, aux lieu et place du système de la vaccination systématique,
le Docteur Alain SCOHY préconisait d'instaurer un système, à la fois plus
souple et plus fiable, comprenant un contrôle strict, tant préalablement que
postérieurement à la vaccination et ce, dans
l'intérêt exclusif et bien compris du patient.
Qu'en
effet, SEUL cet intérêt doit être
pris en considération, fut-il au détriment des enjeux financiers et autres
lobbing...
Qu'à
titre éminemment surabondant, l'on relèvera que, Monsieur CLAUSSE, Inspecteur
d'Académie et Directeur des Services Départementaux de l'Education Nationale de
l'Ain a lui-même évoqué la possibilité de dérogation à l'obligation de
vaccination « au vu d'un certificat médical de contre-indication à un
vaccin précis ».
Que ce
même Inspecteur s'émeut de ce qu’un seul certificat médical puisse mettre en
exergue plusieurs contre-indications médicales.
Que ce
faisant, ledit Inspecteur « joue sur les mots », mais reconnaît que
des contre-indications peuvent exister.
Qu'il a
admis, fût-ce implicitement, le principe.
Que,
dès lors, il est désormais clairement démontré que le « procès »
intenté au Docteur Alain SCOHY, au motif qu'il aurait établi des certificats de
contre-indication à certains vaccins, est effectivement un véritable
« procès d'intention ».
Que
cela est si vrai que par courrier en date du 16 Juillet 1996, le Conseil de
l'Ordre des Médecins de l'Ain, s'adressant à Madame le Secrétaire de la Section
Disciplinaire du Conseil National de l’Ordre des Médecins, n'hésitait pas à
avouer son.. « grand soulagement si l'on considère que la décision en 1ère
instance du Conseil Régional de Provence-Côte-d'Azur-Corse est susceptible
d'être confirmée en Appel ».
Serait-ce
à dire qu'il aurait été, avant l'heure, statué sur ledit appel, et que
l'audience prévue pour le 18 Septembre 1996 serait pure parodie et
s’apparenterait à un simulacre de procès ?
Qu'à
nouveau, la question mérite d'être posée, face à de tels procédés.
Que
l'on ose à peine imaginer, en effet, que des instances ordinales puissent ainsi
allègrement s'affranchir des dispositions les plus fondamentales et du respect
des droits de la défense....
2°) SUR LES NOMBREUSES ET GRAVES VIOLATIONS DES
PRINCIPES DE DROIT
Attendu
que, précisément, il échet d’observer et de dénoncer les multiples violations
des principes de droit les plus fondamentaux auxquelles s'est livré le Conseil
Régional Provence-Côte-d’Azur-Corse de l'Ordre National des Médecins et
auxquelles se livre désormais, et à son tour, le Conseil National de l’Ordre
des Médecins.
a) la violation flagrante du principe de la
publicité des débats
Attendu
que l'audience qui s'est tenue le 26 Novembre 1995 a eu lieu sous huis clos.
Or,
attendu que les audiences qui se déroulent devant un organe de l’Ordre,
lorsqu’il se prononce en matière disciplinaire, sont publiques et ce, conformément aux dispositions du Décret n°93-181
du 5 Février 1993.
Que
s'il est possible de déroger, à titre exceptionnel, à ces règles, ces
dérogations sont strictement limitées et définies par les dispositions des
articles 13, 15 et 26 du Décret du 26 Octobre 1948, modifiés par le Décret
susvisé du 5 Février 1993.
Qu'en
l'espèce, l'audience de première instance s'est déroulée à huis clos, sans que
le jugement rendu en fasse mention et, à fortiori, sans qu'il justifie d'une
quelconque façon ce procédé.
Que ce
faisant, le Conseil Régional a méconnu, non seulement les dispositions qui
viennent d’être rappelées, mais également et SURTOUT, les dispositions de
l'article 6, paragraphe 1, de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits
de l’Homme et des Libertés Fondamentales.
b) Sur la violation flagrante du principe de la
contradiction
Attendu
que les instances ordinales statuant en matière disciplinaire, ne sauraient
s'affranchir des principes les plus élémentaires relatifs aux droits de la
défense.
Qu'il
en va notamment du principe de la contradiction, tel qu'il est consacré par les
dispositions des articles 14, 15 et 16 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Qu'à
cet égard, la Section Disciplinaire de l’Ordre des Médecins ne craint pas de
préciser que le rapport établi à l'encontre du Docteur Alain SCOHY par le
rapporteur est « lu à l'audience » et que « ce document n'a pas
à être communiqué car il n'appartient pas au dossier ».
Qu'une
telle affirmation est totalement déraisonnable et manque totalement de
pertinence.
Qu’en
effet, il est osé de prétendre que le rapport - support même du dossier, puisqu’il résume les griefs développés par
les instances ordinales - n’aurait pas à être communiqué, car ne faisant pas
partie du dossier.
Qu’en
tout état de cause, il convient de prendre acte de cette nouvelle violation et
d'en dénoncer le caractère discriminatoire, contribuant à faire de ce
« procès » un procès totalement dépourvu d'équité.
Qu'à
nouveau, les dispositions de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention
Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ont été
gravement enfreintes.
c) Sur la violation flagrante du principe d'équité
Attendu
que, précisément, la procédure disciplinaire entreprise à l'encontre du Docteur
Alain SCOHY est manifestement inéquitable.
Qu'il
n'est pas inutile de rappeler que les instances ordinales - lesquelles, de leur
côté, n'ont pas cru devoir suivre les plaintes déposées par le Docteur Alain
SCOHY - ont outrepassé‚ leurs pouvoirs en sanctionnant un de leurs pairs, à
l'occasion d'un débat d'ordre scientifique
et, en aucun cas, d’ordre disciplinaire.
Que, de
surcroît, ces mêmes instances ordinales se sont montrées incapables d'établir
scientifiquement et objectivement, que l'analyse du Docteur Alain SCOHY sur la
question vaccinale, serait erronée.
Qu'il
n'est pas non plus inutile de rappeler que la question vaccinale est
actuellement à l’ordre du jour au cours de nombreux colloques et séminaires sur
le plan mondial.
Que les
prétendues « vérités » que les instances ordinales croient détenir,
et dont elles s'estiment dépositaires, pourraient fort bien s’effondrer dans un
avenir très proche.
Qu'il
est donc totalement inéquitable d’avoir eu l’outrecuidance de prononcer la
radiation pure et simple du Docteur Alain SCOHY, pour un tel
« motif ».
Que
l'on rappellera enfin qu'il s'agit d'un débat doctrinal, au sujet duquel
différentes thèses s'affrontent, mais que l'analyse du Docteur Alain SCOHY n'a
occasionné‚ aucun préjudice et aucun dommage.
Que
cela est si vrai qu’il n’existe aucun véritable plaignant, à savoir un patient
qui aurait eu à souffrir des soins prodigués par le Docteur Alain SCOHY.
Que si
des souffrances, voire des décès, sont à déplorer, ils ont précisément leurs
origine et cause dans l’utilisation abusive, et sans aucun discernement, des
vaccins...
Qu’ainsi,
et à tous égards, le présent procès revêt un caractère gravement inéquitable et
ce, au mépris des dispositions de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention
Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales.
d) Sur la violation flagrante du principe de
l’impartialité des débats.
Attendu
qu’il est clair que les débats ont également violé ce principe.
Qu’en
effet, force est d’admettre - et d’en déduire, ipso facto - que ladite
violation est établie de plein droit.
Que
l’ensemble des « plaignants » ne sont autres que des membres de ...
l’Administration Hospitalière, voire de l’Administration en général.
- Dr
LAFRAGETTE : Médecin du Centre Hospitalier d’Orange
- Dr
DUBOIS : Médecin Inspecteur de la Santé Publique dans le département de l’Ain
- Dr
DROETTO : Médecin Conseiller Technique auprès de l’Inspection d’Académie de
l’Ain
-
Conseil Départemental du Gard
-
Conseil Départemental des Bouches du Rhône
-
Conseil Départemental du Vaucluse.
Que ces
dignes « représentants » de la Santé Publique n’ont naturellement pas
intérêt à ce que la véritable manne financière que représente le système
vaccinal en France s’éteigne...
Qu’ils
ne sauraient, pour autant, constituer de véritables « plaignants » et
invoquer un quelconque grief à l’encontre du Docteur Alain SCOHY.
Que
l’impartialité des débats a ainsi totalement fait défaut et ce, d’autant qu’une
suspicion peut légitimement entourer la composition même de la juridiction
disciplinaire.
e) Sur la violation du droit à la liberté de
pensée, de conscience et d’expression.
Attendu
que les développements qui précèdent, démontrent amplement que les principes
fondamentaux relatifs au droit à la liberté de pensée, à la liberté de
conscience et à la liberté d’expression, formellement consacrés par les
dispositions des articles 9 et 10 de la Convention Européenne ont été bafoués.
Qu’il
résulte clairement des pièces de ce dossier qu’il s’agit d’un débat étroitement
et indissociable lié aux libertés de pensés, de conscience et d’expression.
Que
l’on ne pourra que constater que le respect de ces principes a indubitablement
échappé à la sagacité des censeurs composant les sections disciplinaires des
instances ordinales.
Attendu,
au vu de l’ensemble des éléments de droit et des observations de fait qui
viennent d’être exposés, que le caractère manifestement aussi abusif
qu’injustifié, de la lourde sanction disciplinaire infligée au Docteur Alain
SCOHY, est établi.
Que ces
éléments de droit et observations de fait, doivent néanmoins être complétés par
une précision dont l’importance est capitale.
Qu’en
effet, les instances ordinales et notamment le Conseil National de l’Ordre des
Médecins ont cru pouvoir et devoir prétendre que les dispositions de la
Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
Fondamentales ne s’appliqueraient pas aux juridictions disciplinaires au motif
prétendu qu’elles ne statueraient pas en matière pénale et qu’elles ne
trancheraient pas de litiges à caractère civil.
Or,
attendu que ce faisant, le Conseil National de l’Ordre des Médecins feint
d’ignorer l’arrêt rendu le 26 Septembre
1995 par la COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME (Aff. DIENNET C/FRANCE).
Qu’aux
termes de cet arrêt, qui concerne un litige ayant opposé le Docteur Marcel
DIENNET au Conseil Régional de l’Ordre des Médecins de l’Ile de France en
première instance, et à la section disciplinaire du Conseil National de l’Ordre
des Médecins en instance d’appel, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a
estimé, A L’UNANIMITÉ; que les
dispositions de l’article 6, paragraphe 1 de la Convention Européenne de
Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, s’appliquaient
bien à ce type de litiges.
Que la
Cour Européenne a rappelé sa jurisprudence constante dont il résultait :
« ...
qu’un contentieux disciplinaire dont l’enjeu, comme en l’espèce, est le droit
de continuer à pratiquer la médecine à titre libéral donne lieu à des
contestations sur des droits de caractère civil au sens de l’article 6,
§1 »
Que la
Cour a ajouté que :
« L’applicabilité de l’article 6,§1 aux
circonstances de la cause, débattue devant la Commission, mais non contestée
devant la Cour, ne fait donc pas de
doute. »
Qu’ainsi,
c’est vainement et bien dérisoirement, que le Conseil National de l’Ordre des
Médecins, persiste à s’abriter derrière des décisions du Conseil d’État
relatives à l’application des dispositions de la Convention Européenne de
Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales.
Que
cette question est tranchée par une jurisprudence constante, unanime et
consacrée par la Cour Européenne des Droits de l’Homme.
Que le
Conseil National de l’Ordre des Médecins perdure dans ses errements en réfutant
l’applicabilité des dispositions de la Convention Européenne de Sauvegarde des
Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales.
Que
cette constatation suffit à démontrer le caractère totalitaire de ces instances
disciplinaires, lesquelles vont jusqu’à nier la nécessité de respecter les
dispositions, d’ordre supranational, de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des
Libertés Fondamentales, convention pourtant ratifiée par l’Etat français.
Qu’il
semble que le Conseil National de l’Ordre des Médecins, nonobstant l’arrêt
précité rendu le 26 Septembre 1995 par la Cour Européenne des Droits de
l’Homme, se considère comme « un État dans l’État ».
Qu’il y
aura lieu, dans le cadre des suites judiciaires de la présente affaire, d’en
tirer les conclusions qui s’imposent.
Fait à
Paris, le 9 septembre 1996
Pour
l’Exposant, son Conseil