Mémoire établi par Maître Chantal MERAL.

(Extrait du livre : DIALOGUE DE SOURDS que l'on peut se procurer auprès de l'Institut Paracelse°

 

Audience du 18 septembre 1996 à 11H             (Réf. Dossier : 6239)

 

A Messieurs les Présidents et Membres de la Section Discipline du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS

 

MEMOIRE

CONTENANT LES OBSERVATIONS DU DOCTEUR ALAIN SCOHY

 

POUR : Monsieur Alain SCOHY, né le 20 Janvier 1947 à Talence (33), de nationalité française, Docteur en Médecine,

émanant pour la quasi totalité d'entre elles, de Médecins faisant partie de services médicaux administratifs, ont été dirigés à l’encontre du Docteur Alain SCOHY.

Que ces plaintes prétendaient avoir pour objet le refus du Docteur Alain SCOHY de prêter son concours à une "politique" de vaccination systématique et, prétendument obligatoire, notamment des jeunes enfants et des personnes âgées.

Que l'on observera, à titre liminaire, que la majorité des plaignants, pourtant "dûment convoqués", n'étaient ni présents, ni représentés, lors de l'audience qui s'est tenue "à huis clos" le 26 Novembre 1995 devant le Conseil Régional de Provence-Côte-d'Azur-Corse, de l'Ordre National des Médecins, juridiction de première instance.

Qu'à l'issue de cette audience, une décision devait être rendue, environ deux mois plus tard.

Qu'en effet, c'est seulement le 22 Février 1996, qu'était notifiée au Docteur Alain SCOHY "copie d'un jugement rendu le 26 Novembre 1995", soit.....le jour même de l’audience susvisée.

Qu'il est ainsi surprenant qu'une telle décision - au demeurant, une décision de radiation ! - ait pu être prise à l'issue même des débats, mais n'ait été notifiée à l'intéressé seulement ... que 3 mois plus tard !

Qu'en tout état de cause, le Docteur Alain SCOHY a relevé appel de cette décision et ce, par courrier adressé le 10 Mars 1996 à Monsieur le Président du Conseil National de l'Ordre des Médecins.

Que le même jour, soit le 10 Mars 1996, le Docteur Alain SCOHY donnait officiellement sa démission du Tableau de l'Ordre des Médecins.

Que cette démission a immédiatement été acceptée par le Secrétaire Général du Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins du Vaucluse et ce, par courrier en date du 21 Mars 1996, avec effet le 1er Avril 1996.

 

II - DISCUSSION

 

A - IN LIMINE LITIS, ET A TITRE PRINCIPAL

Attendu que la présente instance d'appel est devenue sans objet, la sanction prononcée à l'encontre du Docteur Alain SCOHY étant elle-même réputée aussi nulle que non avenue.

Qu'en effet, l'on ne saurait disconvenir :

1°) que le Docteur Alain SCOHY s'est vu infligé une mesure de radiation, notifiée le 22 Février 1996.

2°) qu'en date du 10 Mars 1996, il a régulièrement interjeté appel de cette mesure.

3°) que l'appel est, en l'espèce, suspensif.

4°) qu'également en date du 10 Mars 1996, c'est-à-dire bien antérieurement à ce que cette mesure ait pu revêtir un quelconque et éventuel caractère définitif, le Docteur Alain SCOHY a donné sa démission du Tableau de l'Ordre des Médecins.

5°) que cette démission a, quant à elle, été ACCEPTEE et ce, sans aucune réserve.

Que, dès lors, Monsieur Alain SCOHY, Docteur en Médecine, n'appartient plus et ne relève donc plus de L’Ordre des Médecins.

Qu'en conséquence, et d'une part, et eu égard à l'effet suspensif de l'appel, la mesure de radiation prononcée à l'encontre d'Alain SCOHY ne saurait produire aucun effet juridique ou de tout autre nature.

Qu'en effet, la mesure de radiation n'a pu être confirmée en appel et ne pourra désormais plus être.

Que d’autre part, la démission du Docteur Alain SCOHY ayant été dûment acceptée, celui-ci ne fait plus partie de l'Ordre des Médecins, lequel n'a désormais plus ni qualité, ni compétence, pour prononcer une quelconque décision concernant l'un de ses anciens membres.

Que le Conseil National de l’Ordre des Médecins ne pourra donc que se déclarer radicalement incompétent, Alain SCOHY ayant régulièrement et légitimement démissionné.

 


B - A TITRE SUBSIDIAIRE, ET DANS LA SEULE ET STRICTE HYPOTHÈSE Où LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MÉDECINS S’ESTIMERAIT - CONTRE TOUTE RAISON, ET EN VIOLATION DE SES PROPRES RÈGLES DE FONCTIONNEMENT - COMPÉTENT,

Attendu que le Docteur Alain SCOHY émet les plus expresses réserves sur une telle hypothèse, qui viserait à enfreindre les règles les plus élémentaires de compétence et, par voie de conséquence, à prononcer des sanctions disciplinaires sans qualité pour ce faire.

Que toutefois, et bien qu'à titre éminemment subsidiaire, le Docteur Alain SCOHY entend d’ores et déjà faire valoir certains des arguments et moyens de droit qu'il ne manquera pas d'invoquer dans cette même hypothèse.

 

l°) SUR LE FOND MÊME DU DÉBAT

Attendu qu'il est clair que le "procès" qui a été intenté à l'encontre du Docteur Alain SCOHY est un véritable "procès d'intention".

Qu'en effet, les "plaignants" étaient, curieusement, absents....

Qu'aucune "victime", ou prétendue telle, ne s'est manifestée.

Qu'aucune faute n'a été démontrée.

Qu'aucun préjudice n'a davantage pu être allégué, susceptible de justifier une sanction aussi lourde que celle qui consiste à interdire à un médecin d'exercer sa profession.

Qu'au demeurant, aucune "réponse" scientifique n'a été apportée à la seule et unique question qui est au centre du présent débat, à savoir celle des risques inhérents à l'acte vaccinal dans la mesure où cet acte est pratiqué de manière aveugle, systématique, tendant à être rendu obligatoire, sans considération d'aucune sorte sur ses conséquences pouvant être parfois gravement dommageables pour le patient.

Or, attendu qu'au vu de l'ensemble des principes d'éthique et de déontologie rappelés et respectés notamment par le Docteur Alain SCOHY, tels les principes érigés et consacrés par les dispositions des articles 2, 3, 5, 12, 18, 30, 32, 36, 39, 40, 41, 43, 71 et 95 du Code de Déontologie Médicale, le Docteur Alain SCOHY n'a commis aucune faute professionnelle.

Qu'au contraire, soucieux à la fois du serment qu'il a prêté et des responsabilités morales et déontologiques qui en découlent, il n'a agi qu'en toute probité, et avec une conscience professionnelle forçant le respect, l'estime et l’admiration.

Qu'il suffit, pour s'en convaincre, de se reporter aux propres écrits du Docteur Alain SCOHY :

« L'ACTE VACCINAL est un acte MEDICAL, dangereux, lourd, sérieux, qui exige le strict « respect du Code de Déontologie Médicale » réglementant le travail du Médecin.

« L’INDICATION d'un ACTE VACCINAL doit être posée avec sérieux, comme pour une intervention chirurgicale, en tenant compte des avantages espérés, des dangers « probables » et de l'état du patient qui va en bénéficier.

(Courrier adressé par le Dr Alain SCOHY, le 22 Février 1995, au Dr GAZIER, Président « de la Section Disciplinaire du Conseil National de l’Ordre des Médecins)

Que ce courrier n’a pas été honoré de la moindre réponse. . . .

Que le Docteur Alain SCOHY a précisé, dans un précédent courrier adressé le 18 Janvier 1995 au Président du Conseil de l’Ordre du Vaucluse que : « Les chercheurs américains en arrivent à penser que la présence d'ANTICORPS « SPECIFIQUES » favoriseraient la contamination plutôt que d'en protéger"

Qu'en réalité, le coeur du présent débat est d'ordre scientifique, et aucunement d’ordre disciplinaire.

Que le Docteur Alain SCOHY s'est contenté de dénoncer la pratique vaccinale systématique en France, particulièrement rentable financièrement, mais en contradiction totale avec la SCIENCE IMMUNOLOGIQUE.

Que les instances ordinales qui se prétendent aptes à sanctionner le Docteur Alain SCOHY, auraient-elles oublié qu'elles ont elles-mêmes invoqué, par l’intermédiaire du courrier adressé le 19 Janvier 1994, par un certain nombre de ses membres à Monsieur le Président de la République, Monsieur François MITTERAND, sous forme de pétition, dont l'objet était de solliciter une mesure de grâce au profit des Docteurs GARRETTA et ALLAIN ?

Que cette pétition visait « les incertitudes des connaissances scientifiques » pour réclamer la libération pure et simple des Docteurs GARRETTA et ALLAIN !

Que ladite pétition a notamment été signée par le Docteur Jean-Claude GLUCKMAN, professeur d'immunologie à l'Hôpital Pitié Salpêtrière et Directeur de Recherche au C.N.R.S..

Que si l'évolution même des connaissances scientifiques ne permettait pas, selon certains éminents médecins, de sanctionner les Docteurs GARRETTA et ALLAIN, comment peut-on aujourd'hui prétendre, sans lui apporter la moindre réponse scientifique, que le Docteur Alain SCOHY serait dans l’erreur et, à fortiori, qu'il aurait commis la moindre faute professionnelle ?

La Question mérite d’être posée, face à une décision de radiation dont l’arbitraire n'a d'égal que la totale iniquité dont elle fait preuve.

Qu'en tout état de cause, la prétendue « motivation », totalement inconsistante, ne saurait servir de fondement à la sanction prononcée.

Que force est de constater que loin d’éclairer les débats, ladite « motivation » n'a aucun caractère, ni aucune portée scientifiques.

Que force est également d’observer que la décision de première instance se contente de prétendre que le Docteur Alain SCOHY procéderait « à une large campagne à l'encontre des vaccinations auxquelles la loi a conféré un caractère obligatoire,.... », tout en se gardant bien de reprendre l’argumentation sérieuse et fiable du Docteur Alain SCOHY, aux termes de laquelle la décision de vaccination nécessitait, en amont comme en aval, un contrôle sous forme de bilan immunitaire complet.

Qu'en d'autres termes, aux lieu et place du système de la vaccination systématique, le Docteur Alain SCOHY préconisait d'instaurer un système, à la fois plus souple et plus fiable, comprenant un contrôle strict, tant préalablement que postérieurement à la vaccination et ce, dans l'intérêt exclusif et bien compris du patient.

Qu'en effet, SEUL cet intérêt doit être pris en considération, fut-il au détriment des enjeux financiers et autres lobbing...

Qu'à titre éminemment surabondant, l'on relèvera que, Monsieur CLAUSSE, Inspecteur d'Académie et Directeur des Services Départementaux de l'Education Nationale de l'Ain a lui-même évoqué la possibilité de dérogation à l'obligation de vaccination « au vu d'un certificat médical de contre-indication à un vaccin précis ».

Que ce même Inspecteur s'émeut de ce qu’un seul certificat médical puisse mettre en exergue plusieurs contre-indications médicales.

Que ce faisant, ledit Inspecteur « joue sur les mots », mais reconnaît que des contre-indications peuvent exister.

Qu'il a admis, fût-ce implicitement, le principe.

Que, dès lors, il est désormais clairement démontré que le « procès » intenté au Docteur Alain SCOHY, au motif qu'il aurait établi des certificats de contre-indication à certains vaccins, est effectivement un véritable « procès d'intention ».

Que cela est si vrai que par courrier en date du 16 Juillet 1996, le Conseil de l'Ordre des Médecins de l'Ain, s'adressant à Madame le Secrétaire de la Section Disciplinaire du Conseil National de l’Ordre des Médecins, n'hésitait pas à avouer son.. « grand soulagement si l'on considère que la décision en 1ère instance du Conseil Régional de Provence-Côte-d'Azur-Corse est susceptible d'être confirmée en Appel ».

Serait-ce à dire qu'il aurait été, avant l'heure, statué sur ledit appel, et que l'audience prévue pour le 18 Septembre 1996 serait pure parodie et s’apparenterait à un simulacre de procès ?

Qu'à nouveau, la question mérite d'être posée, face à de tels procédés.

Que l'on ose à peine imaginer, en effet, que des instances ordinales puissent ainsi allègrement s'affranchir des dispositions les plus fondamentales et du respect des droits de la défense....

 

 

 

2°) SUR LES NOMBREUSES ET GRAVES VIOLATIONS DES PRINCIPES DE DROIT

Attendu que, précisément, il échet d’observer et de dénoncer les multiples violations des principes de droit les plus fondamentaux auxquelles s'est livré le Conseil Régional Provence-Côte-d’Azur-Corse de l'Ordre National des Médecins et auxquelles se livre désormais, et à son tour, le Conseil National de l’Ordre des Médecins.

 

a) la violation flagrante du principe de la publicité des débats

Attendu que l'audience qui s'est tenue le 26 Novembre 1995 a eu lieu sous huis clos.

Or, attendu que les audiences qui se déroulent devant un organe de l’Ordre, lorsqu’il se prononce en matière disciplinaire, sont publiques et ce, conformément aux dispositions du Décret n°93-181 du 5 Février 1993.

Que s'il est possible de déroger, à titre exceptionnel, à ces règles, ces dérogations sont strictement limitées et définies par les dispositions des articles 13, 15 et 26 du Décret du 26 Octobre 1948, modifiés par le Décret susvisé du 5 Février 1993.

Qu'en l'espèce, l'audience de première instance s'est déroulée à huis clos, sans que le jugement rendu en fasse mention et, à fortiori, sans qu'il justifie d'une quelconque façon ce procédé.

Que ce faisant, le Conseil Régional a méconnu, non seulement les dispositions qui viennent d’être rappelées, mais également et SURTOUT, les dispositions de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales.

 

b) Sur la violation flagrante du principe de la contradiction

Attendu que les instances ordinales statuant en matière disciplinaire, ne sauraient s'affranchir des principes les plus élémentaires relatifs aux droits de la défense.

Qu'il en va notamment du principe de la contradiction, tel qu'il est consacré par les dispositions des articles 14, 15 et 16 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Qu'à cet égard, la Section Disciplinaire de l’Ordre des Médecins ne craint pas de préciser que le rapport établi à l'encontre du Docteur Alain SCOHY par le rapporteur est « lu à l'audience » et que « ce document n'a pas à être communiqué car il n'appartient pas au dossier ».

Qu'une telle affirmation est totalement déraisonnable et manque totalement de pertinence.

Qu’en effet, il est osé de prétendre que le rapport - support même du dossier, puisqu’il résume les griefs développés par les instances ordinales - n’aurait pas à être communiqué, car ne faisant pas partie du dossier.

Qu’en tout état de cause, il convient de prendre acte de cette nouvelle violation et d'en dénoncer le caractère discriminatoire, contribuant à faire de ce « procès » un procès totalement dépourvu d'équité.

Qu'à nouveau, les dispositions de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ont été gravement enfreintes.

 

c) Sur la violation flagrante du principe d'équité

Attendu que, précisément, la procédure disciplinaire entreprise à l'encontre du Docteur Alain SCOHY est manifestement inéquitable.

Qu'il n'est pas inutile de rappeler que les instances ordinales - lesquelles, de leur côté, n'ont pas cru devoir suivre les plaintes déposées par le Docteur Alain SCOHY - ont outrepassé‚ leurs pouvoirs en sanctionnant un de leurs pairs, à l'occasion d'un débat d'ordre scientifique et, en aucun cas, d’ordre disciplinaire.

Que, de surcroît, ces mêmes instances ordinales se sont montrées incapables d'établir scientifiquement et objectivement, que l'analyse du Docteur Alain SCOHY sur la question vaccinale, serait erronée.

Qu'il n'est pas non plus inutile de rappeler que la question vaccinale est actuellement à l’ordre du jour au cours de nombreux colloques et séminaires sur le plan mondial.

Que les prétendues « vérités » que les instances ordinales croient détenir, et dont elles s'estiment dépositaires, pourraient fort bien s’effondrer dans un avenir très proche.

Qu'il est donc totalement inéquitable d’avoir eu l’outrecuidance de prononcer la radiation pure et simple du Docteur Alain SCOHY, pour un tel « motif ».

Que l'on rappellera enfin qu'il s'agit d'un débat doctrinal, au sujet duquel différentes thèses s'affrontent, mais que l'analyse du Docteur Alain SCOHY n'a occasionné‚ aucun préjudice et aucun dommage.

Que cela est si vrai qu’il n’existe aucun véritable plaignant, à savoir un patient qui aurait eu à souffrir des soins prodigués par le Docteur Alain SCOHY.

Que si des souffrances, voire des décès, sont à déplorer, ils ont précisément leurs origine et cause dans l’utilisation abusive, et sans aucun discernement, des vaccins...

Qu’ainsi, et à tous égards, le présent procès revêt un caractère gravement inéquitable et ce, au mépris des dispositions de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales.

 

d) Sur la violation flagrante du principe de l’impartialité des débats.

Attendu qu’il est clair que les débats ont également violé ce principe.

Qu’en effet, force est d’admettre - et d’en déduire, ipso facto - que ladite violation est établie de plein droit.

Que l’ensemble des « plaignants » ne sont autres que des membres de ... l’Administration Hospitalière, voire de l’Administration en général.

- Dr LAFRAGETTE : Médecin du Centre Hospitalier d’Orange

- Dr DUBOIS : Médecin Inspecteur de la Santé Publique dans le département de l’Ain

- Dr DROETTO : Médecin Conseiller Technique auprès de l’Inspection d’Académie de l’Ain

- Conseil Départemental du Gard

- Conseil Départemental des Bouches du Rhône

- Conseil Départemental du Vaucluse.

Que ces dignes « représentants » de la Santé Publique n’ont naturellement pas intérêt à ce que la véritable manne financière que représente le système vaccinal en France s’éteigne...

Qu’ils ne sauraient, pour autant, constituer de véritables « plaignants » et invoquer un quelconque grief à l’encontre du Docteur Alain SCOHY.

Que l’impartialité des débats a ainsi totalement fait défaut et ce, d’autant qu’une suspicion peut légitimement entourer la composition même de la juridiction disciplinaire.

 

e) Sur la violation du droit à la liberté de pensée, de conscience et d’expression.

Attendu que les développements qui précèdent, démontrent amplement que les principes fondamentaux relatifs au droit à la liberté de pensée, à la liberté de conscience et à la liberté d’expression, formellement consacrés par les dispositions des articles 9 et 10 de la Convention Européenne ont été bafoués.

Qu’il résulte clairement des pièces de ce dossier qu’il s’agit d’un débat étroitement et indissociable lié aux libertés de pensés, de conscience et d’expression.

Que l’on ne pourra que constater que le respect de ces principes a indubitablement échappé à la sagacité des censeurs composant les sections disciplinaires des instances ordinales.

 

Attendu, au vu de l’ensemble des éléments de droit et des observations de fait qui viennent d’être exposés, que le caractère manifestement aussi abusif qu’injustifié, de la lourde sanction disciplinaire infligée au Docteur Alain SCOHY, est établi.

Que ces éléments de droit et observations de fait, doivent néanmoins être complétés par une précision dont l’importance est capitale.

Qu’en effet, les instances ordinales et notamment le Conseil National de l’Ordre des Médecins ont cru pouvoir et devoir prétendre que les dispositions de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales ne s’appliqueraient pas aux juridictions disciplinaires au motif prétendu qu’elles ne statueraient pas en matière pénale et qu’elles ne trancheraient pas de litiges à caractère civil.

Or, attendu que ce faisant, le Conseil National de l’Ordre des Médecins feint d’ignorer l’arrêt rendu le 26 Septembre 1995 par la COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME (Aff. DIENNET C/FRANCE).

Qu’aux termes de cet arrêt, qui concerne un litige ayant opposé le Docteur Marcel DIENNET au Conseil Régional de l’Ordre des Médecins de l’Ile de France en première instance, et à la section disciplinaire du Conseil National de l’Ordre des Médecins en instance d’appel, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a estimé, A L’UNANIMITÉ; que les dispositions de l’article 6, paragraphe 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, s’appliquaient bien à ce type de litiges.

Que la Cour Européenne a rappelé sa jurisprudence constante dont il résultait :

« ... qu’un contentieux disciplinaire dont l’enjeu, comme en l’espèce, est le droit de continuer à pratiquer la médecine à titre libéral donne lieu à des contestations sur des droits de caractère civil au sens de l’article 6, §1 »

Que la Cour a ajouté que :

« L’applicabilité de l’article 6,§1 aux circonstances de la cause, débattue devant la Commission, mais non contestée devant la Cour, ne fait donc pas de doute. »

Qu’ainsi, c’est vainement et bien dérisoirement, que le Conseil National de l’Ordre des Médecins, persiste à s’abriter derrière des décisions du Conseil d’État relatives à l’application des dispositions de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales.

Que cette question est tranchée par une jurisprudence constante, unanime et consacrée par la Cour Européenne des Droits de l’Homme.

Que le Conseil National de l’Ordre des Médecins perdure dans ses errements en réfutant l’applicabilité des dispositions de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales.

Que cette constatation suffit à démontrer le caractère totalitaire de ces instances disciplinaires, lesquelles vont jusqu’à nier la nécessité de respecter les dispositions, d’ordre supranational, de la Convention Européenne de  Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, convention pourtant ratifiée par l’Etat français.

Qu’il semble que le Conseil National de l’Ordre des Médecins, nonobstant l’arrêt précité rendu le 26 Septembre 1995 par la Cour Européenne des Droits de l’Homme, se considère comme « un État dans l’État ».

Qu’il y aura lieu, dans le cadre des suites judiciaires de la présente affaire, d’en tirer les conclusions qui s’imposent.

Fait à Paris, le 9 septembre 1996

Pour l’Exposant, son Conseil